Édition · dimanche 20 septembre 2026 · N°277
École communale, responsabilité déplacée

Radiation scolaire des élèves : les maires face au transfert de charge

Pensé pour protéger les personnels, le nouveau dispositif fait de la commune le point d’aboutissement d’une décision prise par l’État. En milieu rural, l’absence d’école alternative transforme cette procédure en négociation entre maires.

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Radiation scolaire des élèves : les maires face au transfert de charge

Le décret du 28 juillet 2026 sur la protection de la communauté éducative introduit un levier administratif nouveau : un élève peut être changé d’école lorsque le comportement d’un membre de sa famille, en lien avec sa scolarité, expose un personnel, un parent ou un autre élève à un risque caractérisé, ou désorganise gravement le service. Le texte vise une situation précise : répondre à une menace ou à une violence sans attendre nécessairement les suites pénales.

Mais son exécution ne relève pas seulement de l’Éducation nationale. Dans le premier degré, la radiation scolaire des élèves requiert l’intervention du maire, compétent pour l’inscription dans les écoles publiques de sa commune. L’État instruit le dossier ; la collectivité doit ensuite rendre la décision matériellement possible. C’est ce partage qui fait naître les principales incertitudes juridiques et financières.

Le dispositif repose sur une logique de protection immédiate des équipes éducatives. Il déplace toutefois les conséquences d’un conflit entre adultes vers la continuité de scolarisation de l’enfant, alors même que celui-ci n’est pas l’auteur des faits reprochés. Les organisations représentées au Conseil supérieur de l’éducation ont contesté cette architecture lors de l’examen du projet, estimant que les instruments administratifs et judiciaires visant le parent devaient rester distincts du parcours scolaire de l’enfant.

La radiation scolaire des élèves, un circuit à plusieurs étages

Le mécanisme est défini par le décret du 28 juillet 2026, qui modifie le Code de l’éducation. Lorsqu’un incident est signalé, le directeur d’école saisit le directeur académique des services de l’Éducation nationale, le Dasen. Après un dialogue avec les parents, celui-ci peut demander au maire de prononcer la radiation de l’école d’origine et l’inscription dans une autre école de la commune.

La formulation est importante : le Dasen « demande » au maire. Elle ne détaille pas explicitement le régime d’un éventuel refus. Or le maire n’est pas un simple relais hiérarchique de l’administration académique : il agit au titre de compétences communales, dans un cadre qui doit aussi tenir compte de la capacité d’accueil des écoles et de l’égalité d’accès au service public.

La radiation scolaire des élèves devient plus complexe lorsqu’une commune ne dispose que d’une seule école publique. Dans ce cas, l’élève ne peut être radié qu’avec l’accord du maire d’une autre commune pour l’inscrire sur son territoire. Le texte ne crée donc pas une capacité d’accueil supplémentaire ; il organise le déplacement de la demande vers une collectivité voisine. Dans les territoires ruraux, où les regroupements pédagogiques et les temps de transport réduisent déjà les marges de manœuvre, cet accord peut être difficile à obtenir.

Lorsque la compétence de fonctionnement des écoles publiques a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale, l’inscription peut intervenir dans une école située sur le territoire de cet EPCI. Cela élargit le périmètre de recherche, sans résoudre automatiquement les questions de transport, de sectorisation pratique ni de places disponibles.

Une protection des personnels financée localement ?

Le décret autorise également le directeur d’école, pendant l’instruction du dossier, à suspendre pour cinq jours au plus l’accès à l’établissement de l’élève ou du proche concerné. Cette mesure provisoire répond à l’exigence de protection des personnels. Mais à plus longue échéance, la radiation scolaire des élèves pose une question de répartition des coûts entre l’État, auteur de la procédure, et les communes, qui supportent le fonctionnement quotidien des écoles.

Le sénateur Cédric Vial a ainsi interrogé le gouvernement sur la prise en charge des frais de scolarité lorsqu’un enfant est accueilli hors de sa commune de résidence. La question ne se limite pas à une ligne comptable. Une commune d’accueil assume des dépenses de restauration, d’entretien, d’activités périscolaires et parfois de transport, tandis que la commune de résidence peut être appelée à verser une participation. Sans doctrine explicite, chaque dossier risque de devenir une négociation locale.

Ce point est déterminant pour les petites communes. Une mesure conçue pour sécuriser le fonctionnement d’un établissement peut produire un effet inverse si les maires, faute de garanties sur le financement ou de places suffisantes, hésitent à accueillir l’élève. L’État conserve la responsabilité de l’ordre scolaire et de la protection de ses agents, mais la faisabilité dépend des infrastructures communales.

Le risque d’un dispositif à géométrie territoriale

La radiation scolaire des élèves ne produira pas les mêmes effets selon la carte scolaire. Dans une ville dotée de plusieurs écoles, le Dasen et la commune disposent de solutions de réaffectation. Dans un village à école unique, la procédure exige l’accord d’un voisin et peut entraîner des déplacements plus longs pour l’enfant. La protection recherchée est identique, mais l’accès à une solution l’est beaucoup moins.

Le débat porte aussi sur la proportionnalité de l’outil. La sanction ou la poursuite du parent auteur de menaces relève des autorités compétentes ; le changement d’école vise, lui, à éviter que le contact quotidien avec la famille ne compromette durablement le travail de l’établissement. Sa mise en œuvre devra donc reposer sur une instruction contradictoire solide, des critères documentés et une garantie effective de continuité scolaire.

En plaçant le maire dans la chaîne décisionnelle, le décret rend visible une réalité souvent masquée : l’école primaire est administrée par l’État mais fonctionne sur des moyens communaux. La procédure de protection ne sera opérationnelle que si ce double niveau de responsabilité est clarifié, notamment sur les refus d’accueil, les frais induits et l’accompagnement des élèves déplacés.

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