Veille Antarctique, la pression déjà à l’œuvre
En Antarctique, la pêche au krill pèse plus que l’échéance minière de 2048
L’hypothèse d’une ruée minière en 2048 détourne l’attention d’une ressource déjà prélevée. Dans l’océan Austral, la protection du krill dépend moins d’une interdiction que de la capacité des États à s’accorder.
En Antarctique, le calendrier minier attire davantage l’attention que les captures en mer. Pourtant, l’exploitation du sous-sol reste interdite sans date d’expiration, tandis que la pêche au krill antarctique fournit déjà une ressource destinée notamment à l’alimentation des saumons d’élevage. Le rapport de force se joue aujourd’hui dans les règles qui répartissent et limitent ces prélèvements.
Le protocole de Madrid, signé en 1991 et entré en vigueur en 1998, interdit les activités relatives aux ressources minérales, à l’exception de la recherche scientifique. En 2048, une partie consultative pourra demander une conférence de réexamen du protocole. Cette possibilité ne met pas fin, à elle seule, à l’interdiction. Modifier celle-ci supposerait notamment qu’un régime obligatoire encadrant les activités minières entre en vigueur.
La France et l’Australie avaient refusé de ratifier la convention minière négociée en 1988, qui n’est jamais entrée en vigueur. Le protocole de Madrid a ensuite établi un autre principe : préserver le continent et réserver les travaux sur les ressources minérales à la recherche scientifique. L’échéance de 2048 concerne donc une procédure de réexamen, non l’ouverture programmée des gisements.
La pêche au krill antarctique, enjeu immédiat
Le krill est à la fois une ressource commerciale et une proie pour les baleines, les manchots et les phoques. Cette double fonction distingue la pêche au krill antarctique d’un simple arbitrage sur des volumes de capture. Une quantité prélevée à l’échelle de l’océan peut avoir des effets différents selon l’endroit et la période où opèrent les navires, notamment à proximité des zones où se nourrissent les prédateurs.
La Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique, entrée en vigueur en 1982, organise cette activité. Elle associe la conservation à une « utilisation rationnelle » des ressources. Sa commission, la CCAMLR, doit ainsi encadrer une pêche qu’elle n’a pas pour mission d’interdire par principe.
Dans la zone statistique 48, le dispositif distingue une limite préventive de 5,61 millions de tonnes et un seuil de déclenchement de 620 000 tonnes. Le second chiffre est le plus utile pour comprendre l’enjeu immédiat : il conduit à examiner la concentration des captures avant que la limite générale ne soit atteinte. La répartition des prélèvements entre sous-zones vise précisément à éviter qu’une activité permise à grande échelle ne pèse trop fortement sur certains espaces.
La difficulté est institutionnelle autant qu’écologique. Les décisions de la CCAMLR reposent sur le consensus entre ses membres. Ce mode de fonctionnement favorise la coopération lorsqu’un accord est possible, mais donne aussi à chacun la capacité de bloquer une modification des règles. Pour la pêche au krill antarctique, la question décisive n’est donc pas seulement le plafond affiché : c’est la possibilité d’adapter les limites de capture et leur répartition lorsque les connaissances scientifiques ou l’activité des flottes évoluent.
Un sous-sol interdit, une frontière scientifique sensible
La question minière n’a pas disparu pour autant. Le sous-sol antarctique demeure peu exploré, ce qui interdit de confondre des estimations de ressources avec des réserves démontrées par forage. En mer, les relevés sismiques peuvent servir à la recherche scientifique, mais les mêmes données peuvent aussi renseigner sur un potentiel en hydrocarbures. La qualification de ces opérations constitue une frontière sensible du régime de protection.
L’entreprise publique russe Rosgeo a mené des campagnes de relevés dans l’océan Austral, notamment en mer de Weddell. Leurs objectifs ont suscité des interrogations au Royaume-Uni. Dans des éléments transmis à une commission parlementaire britannique, le géopoliticien Klaus Dodds a souligné que de telles données pouvaient être interprétées comme relevant de la prospection. Le ministère britannique des Affaires étrangères a toutefois indiqué ne pas disposer d’éléments permettant de conclure à une violation des règles. Cette distinction entre soupçon et infraction établie est essentielle.
Le tourisme ajoute une autre pression à celles de la pêche et de la recherche en mer. Les navires de croisière utilisent déjà cet espace protégé ; leur activité pose des questions d’encadrement qui ne dépendent pas, elles non plus, de 2048. Ces usages sont distincts, mais ils mettent à l’épreuve une même capacité : celle des États parties à faire évoluer collectivement les règles applicables sur le terrain.
Pour la France, qui participe au système du traité sur l’Antarctique, l’enjeu n’est donc pas d’anticiper une date d’expiration qui n’existe pas. Il est de maintenir des mécanismes de décision capables de répondre aux activités présentes. Le sous-sol reste juridiquement fermé ; dans l’océan Austral, les prélèvements et leur contrôle se décident déjà.



