Veille La concurrence sous contrôle judiciaire
Anticorruption : Washington recentre les poursuites sur ses intérêts économiques
La loi américaine contre les pots-de-vin à l'étranger reste en vigueur. Mais les nouvelles priorités des procureurs déplacent l'équilibre entre discipline des entreprises et protection des intérêts nationaux.
Une entreprise peut rester exposée à la justice américaine tandis que son concurrent bénéficie d’une moindre priorité de poursuite. C’est le risque concurrentiel ouvert par la réorientation du Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), la loi américaine qui sanctionne notamment les pots-de-vin versés à des agents publics étrangers. Le changement porte moins sur l’interdiction elle-même que sur le choix des affaires auxquelles les procureurs consacrent leurs moyens.
Après une suspension des mesures d’application engagée par Donald Trump au début de 2025, le ministère américain de la Justice a fixé de nouvelles priorités. Ses directives sur les enquêtes et les poursuites au titre du FCPA demandent notamment de tenir compte des intérêts économiques et de sécurité nationale des États-Unis. La lutte contre la corruption devient ainsi plus explicitement articulée à la position des entreprises américaines sur les marchés internationaux.
Pour les groupes européens, le signal est double. Le risque judiciaire américain ne disparaît pas. Mais l’hypothèse d’une application moins homogène de la loi impose de distinguer deux questions : ce que le droit interdit et ce que l’administration choisit effectivement de poursuivre.
La lutte contre la corruption au filtre des intérêts américains
Le FCPA, adopté en 1977, n’a pas été abrogé. Les nouvelles orientations ne créent pas non plus d’immunité générale pour les sociétés américaines. Elles organisent une politique de poursuite : elles indiquent aux procureurs quels dossiers privilégier et quels éléments doivent peser dans leur appréciation.
Le ministère de la Justice met notamment en avant les liens avec les cartels et les organisations criminelles transnationales, les atteintes à la sécurité nationale et les comportements qui privent les entreprises américaines d’une concurrence équitable. Il invite aussi à concentrer l’action sur les faits les plus graves, plutôt que sur des pratiques commerciales courantes ne présentant pas les mêmes caractéristiques.
La sélection des dossiers constitue ici le principal levier de pouvoir. Une administration n’a pas besoin de modifier une loi pour en transformer les effets économiques. Elle peut réorienter les ressources d’enquête, les autorisations d’ouverture de procédure et les priorités des procureurs. L’interdiction reste identique sur le papier ; la probabilité d’une intervention peut évoluer.
Il serait toutefois prématuré d’en déduire que les entreprises américaines seraient désormais épargnées et leurs concurrentes étrangères systématiquement visées. Les premiers dossiers ouverts sous ce nouveau cadre ne suffisent pas à établir une telle pratique. La distinction entre orientation affichée, anticipation des marchés et application judiciaire doit rester nette.
Ce que les investisseurs pensent voir changer
Lorenzo Crippa, enseignant-chercheur en économie politique à l’université de Strathclyde, étudie les effets de l’application des règles anticorruption sur les entreprises et les flux financiers. Il rapporte, à partir de travaux menés avec des coauteurs, une réaction boursière favorable à certaines sociétés précédemment visées par des procédures FCPA lors de l’annonce de la suspension.
Selon le chercheur, cette hausse se concentrait sur les entreprises américaines, sans amélioration comparable pour les entreprises étrangères étudiées. Il y voit le signe que les investisseurs anticipaient un allègement différencié de la pression judiciaire. Cette interprétation décrit une attente de marché, non la preuve d’un traitement effectivement accordé par les procureurs.
Une hausse de cours ne démontre pas davantage que les investisseurs souhaitent de nouveaux versements illicites. Elle peut refléter l’anticipation de frais juridiques moindres, de sanctions moins probables ou d’une réduction de l’incertitude. Le résultat rapporté attire néanmoins l’attention sur un mécanisme précis : la valeur d’une entreprise dépend aussi du risque d’application de la règle, et pas seulement de sa capacité à la respecter.
La lutte contre la corruption possède donc une dimension concurrentielle immédiate. Si les acteurs économiques pensent que l’exposition judiciaire varie selon la nationalité, ils peuvent intégrer cet écart dans leurs valorisations et leurs décisions. Cela peut se produire avant même que les tribunaux aient rendu de nouvelles décisions permettant de mesurer le changement.
Le précédent de la coordination internationale
L’histoire du FCPA éclaire cette tension. Pendant ses premières décennies, l’application de la loi américaine est restée limitée. Lorenzo Crippa rappelle que la crainte de désavantager les entreprises nationales face à des concurrents soumis à des règles différentes pesait sur son utilisation.
La Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers, adoptée en 1997, a contribué à modifier cet environnement. Elle engage ses parties à incriminer la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. Son mécanisme de suivi organise également l’examen de la mise en œuvre des engagements nationaux.
La coordination ne garantit ni des enquêtes identiques ni des sanctions uniformes. Elle cherche à réduire un problème structurel : lorsqu’un pays impose seul une discipline à ses entreprises, celles-ci peuvent perdre des contrats au profit de concurrents qui ne supportent pas les mêmes contraintes. L’engagement commun vise à limiter cette asymétrie, sans supprimer les écarts de moyens et de volonté entre autorités nationales.
Le retrait annoncé des États-Unis du GRECO, l’organe anticorruption du Conseil de l’Europe, participe d’un autre mouvement : la prise de distance avec l’évaluation multilatérale. Le suivi des États-Unis par le GRECO relève toutefois d’un dispositif distinct du FCPA et de la convention de l’OCDE. Quitter cette enceinte ne vaut donc pas abrogation des obligations prévues par la loi américaine.
Pour les entreprises européennes, une exposition sans réciprocité assurée
Le FCPA peut concerner des entreprises non américaines lorsque les conditions de compétence prévues par le droit américain sont réunies. Une réorientation des priorités du ministère de la Justice ne fait pas disparaître cette portée. Elle ne suspend pas non plus les obligations que les entreprises doivent respecter dans leurs propres pays.
La lutte contre la corruption se trouve dès lors confrontée à deux exigences différentes : sanctionner les paiements illicites et maintenir une discipline suffisamment partagée pour ne pas favoriser ceux qui y échappent. Une politique centrée sur les intérêts nationaux peut conserver une forte capacité de sanction tout en fragilisant la confiance dans l’égalité de traitement.
Le point décisif sera la pratique : quels dossiers seront ouverts, contre quelles entreprises, pour quels faits et avec quelles suites. C’est cette série de décisions, davantage que les seules annonces politiques, qui permettra de mesurer si Washington redéfinit ses priorités ou installe durablement une asymétrie concurrentielle.



