Veille Le pouvoir de fixer les règles du jeu
La FIFA garde la main sur le calendrier, la Commission temporise
Fixer les dates des rencontres, c'est répartir une ressource commerciale limitée. La plainte des ligues contre la FIFA place la Commission européenne devant les frontières de son intervention économique dans le sport.
Dans le football professionnel, le contrôle des dates est un pouvoir économique. Une fédération qui impose les périodes réservées aux rencontres internationales détermine aussi l’espace disponible pour les championnats et les autres compétitions. La FIFA occupe une position particulière : elle participe à la définition des règles communes tout en organisant ses propres tournois.
C’est ce cumul que conteste European Leagues, l’association des ligues professionnelles européennes, dans une plainte déposée en octobre 2024 auprès de la Commission européenne. Selon les plaignants, la FIFA abuserait de sa position dominante en imposant le calendrier international du football sans tenir suffisamment compte des autres acteurs. Ces accusations ne constituent pas un constat d’infraction.
La Commission n’a pas ouvert de procédure formelle dans ce dossier. Cette absence d’ouverture ne vaut ni validation des pratiques dénoncées ni rejet de la plainte. Elle laisse cependant intacte, dans l’attente d’une éventuelle intervention, la répartition actuelle du pouvoir entre la fédération mondiale et les organisateurs de compétitions nationales.
Le calendrier international du football, une ressource disputée
Le différend ne se réduit pas au choix d’un jour de match. Le temps disponible des joueurs et la capacité d’accueil du programme sportif sont limités. Ajouter ou développer une compétition oblige les autres organisateurs à composer avec de nouvelles contraintes. Pour les ligues, ces arbitrages touchent à la programmation de leur propre activité commerciale.
La question concurrentielle porte donc sur le mécanisme de décision. Un organisme peut-il fixer des contraintes communes lorsqu’il bénéficie lui-même de leur application comme organisateur d’événements ? European Leagues soutient que cette double fonction crée un conflit d’intérêts. La FIFA n’a pas commenté la plainte ni la démarche des parlementaires européens qui demandent une intervention.
La contestation, initialement centrée sur les compétitions masculines, a été étendue au football féminin. Elle vise ainsi les modalités de gouvernance du calendrier international du football, plutôt qu’un seul tournoi. Pour les clubs et les championnats français comme pour leurs homologues européens, l’enjeu est la place laissée à leurs compétitions dans une programmation décidée à l’échelle mondiale.
Le droit européen n’accorde pas d’immunité aux fédérations
Le sport bénéficie d’une reconnaissance particulière dans les traités européens. L’article 165 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne mentionne ses spécificités ainsi que ses fonctions sociale et éducative. Cette disposition fonde un rôle d’appui de l’Union, mais elle ne soustrait pas les activités économiques des organisations sportives au droit de la concurrence.
La Commission rappelle cette distinction : lorsqu’une organisation sportive exerce une activité économique, elle peut être considérée comme une entreprise au sens du droit européen. Son statut de fédération ne suffit donc pas à protéger ses pratiques d’un examen concurrentiel.
Dans son arrêt du 21 décembre 2023 sur la Super League, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé les exigences applicables aux pouvoirs d’autorisation et de sanction des instances du football. Leur exercice doit être encadré par des critères transparents, objectifs, non discriminatoires et proportionnés.
Cette jurisprudence ne tranche pas automatiquement la plainte sur les dates des rencontres. Elle fournit néanmoins une grille d’analyse du cumul entre réglementation et activité commerciale. Il resterait à examiner les modalités concrètes de décision, leurs justifications et leurs effets pour établir une éventuelle infraction.
La Commission choisit aussi ses terrains d’intervention
Des députés européens de plusieurs groupes ont demandé à Ursula von der Leyen d’engager une action formelle. Leur courrier, également adressé à Teresa Ribera, chargée de la concurrence, reprend le problème central : les pouvoirs réglementaires de la FIFA ne doivent pas servir ses seuls intérêts commerciaux.
Cette pression politique se heurte à une doctrine d’intervention sélective. En 2017, après avoir imposé à l’Union internationale de patinage de modifier ses règles menaçant de lourdes sanctions les sportifs participant à des événements concurrents, Margrethe Vestager avait souligné que la Commission n’avait pas vocation à arbitrer tous les différends sportifs.
Les juridictions nationales et les autorités nationales de concurrence peuvent également appliquer le droit européen. Les ligues ont d’ailleurs engagé une procédure devant une juridiction bruxelloise. L’absence de procédure formelle à l’échelon européen ne signifie donc pas que toute voie de recours soit fermée.
Ce partage des compétences explique une partie de la retenue de la Commission, sans permettre de connaître à lui seul les raisons de son traitement du dossier. La multiplication des décisions de justice donne aux acteurs nationaux davantage de repères pour apprécier ces litiges. Elle peut aussi réduire la nécessité d’une intervention directe de l’exécutif européen.
Un contrôle des règles, pas une administration des matchs
Le choix institutionnel est important. Une intervention de la Commission placerait au premier plan les effets économiques transfrontaliers des décisions de la FIFA. Un traitement principalement judiciaire ferait dépendre davantage l’évolution des pratiques des recours engagés par les acteurs concernés.
Dans les deux cas, contrôler le calendrier international du football ne suppose pas que les institutions européennes établissent elles-mêmes le programme des rencontres. Le sujet est plus circonscrit : vérifier que l’autorité qui répartit les possibilités de compétition dispose de procédures protégeant les autres acteurs contre l’arbitraire et les conflits d’intérêts. C’est sur ces garanties, et sur leur application effective, que se joue la limitation du pouvoir commercial des fédérations.



