Veille Plateformes, la charge du contrôle
Face à Meta, l’affaire Künast pose la question du coût de la modération
Derrière une citation falsifiée se joue la répartition du travail de détection des contenus illicites. Le renvoi à la justice européenne déplace le conflit vers les obligations structurelles des plateformes.
Qui doit supporter le travail nécessaire pour empêcher qu’un contenu illicite, une fois identifié, continue de circuler sous des formes presque identiques ? Dans le conflit entre Renate Künast et Meta, cette question détermine la répartition des coûts entre une personne visée et l’entreprise qui organise la diffusion. Elle touche aussi au pouvoir des plateformes de fixer, en pratique, les conditions d’exercice des droits de leurs utilisateurs.
Le 27 octobre, le Bundesgerichtshof, la Cour fédérale de justice allemande, a décidé de soumettre plusieurs questions à la Cour de justice de l’Union européenne, ou CJUE. L’ancienne députée écologiste demande réparation pour la circulation sur Facebook d’une citation qui lui a été faussement attribuée. Elle veut également que Meta supprime les publications de même sens, sans attendre un signalement distinct pour chacune.
La responsabilité des réseaux sociaux se trouve ainsi posée à travers une opération concrète : retrouver les reproductions d’un contenu déjà identifié comme illicite. Le renvoi ne tranche pas le litige. Il demande à la juridiction européenne de préciser le droit applicable, avant que la procédure nationale puisse aboutir.
La responsabilité des réseaux sociaux face aux copies
Le différend s’inscrit dans une longue séquence. La citation falsifiée dérive d’une intervention télévisée de Renate Künast en 2010, lors d’une discussion sur l’intégration. Son propos portait sur le fait de retenir correctement le nom d’une interlocutrice. Une version déformée lui a ensuite été attribuée et diffusée en ligne. Elle avait publié un démenti dès 2015.
En avril 2021, l’élue a engagé une action devant le tribunal régional de Francfort-sur-le-Main. Celui-ci lui a donné raison en 2022. Les recours ont ensuite conduit le dossier devant la juridiction régionale supérieure, puis devant la Cour fédérale de justice. Soutenue par l’organisation HateAid, elle cherche une décision dont la portée dépasse la suppression de quelques publications.
Le point décisif est le passage d’une logique de signalement à une obligation de recherche ciblée. Dans la première, la personne visée doit repérer chaque nouvelle occurrence et la notifier. Dans la seconde, une fois le caractère illicite établi, la plateforme doit aussi agir sur les reproductions entrant dans le périmètre défini par la décision. À grande échelle, cette différence détermine qui mobilise du temps, des outils et des moyens humains.
Une exemption encadrée, pas une absence de règles
Le règlement européen sur les services numériques, le Digital Services Act ou DSA, prévoit un régime d’exemption conditionnelle de responsabilité pour les services d’hébergement. Son article 6 lie notamment cette protection à l’absence de connaissance du contenu illicite et, lorsque cette connaissance est acquise, à une action rapide pour le retirer ou en rendre l’accès impossible.
Mais le même règlement sur les services numériques distingue cette exemption des injonctions qu’une autorité judiciaire ou administrative peut adresser à un intermédiaire. Son article 8 interdit, par ailleurs, d’imposer une obligation générale de surveillance. Le débat ne se résume donc pas à choisir entre une immunité absolue et un contrôle permanent de toutes les publications.
La difficulté consiste à définir une obligation suffisamment précise. Rechercher une image strictement identique n’implique pas le même travail qu’apprécier une publication modifiée, accompagnée d’un commentaire ou replacée dans un autre contexte. La responsabilité des réseaux sociaux dépend ici de la frontière entre l’exécution d’une décision ciblée et une surveillance générale interdite.
Une frontière déjà examinée par la justice européenne
La CJUE a déjà abordé cette distinction. Dans son arrêt du 3 octobre 2019 dans l’affaire C-18/18, rendu sous le régime juridique antérieur au DSA, elle a admis qu’un hébergeur puisse être contraint de retirer des informations identiques, mais aussi certaines informations équivalentes à un contenu déclaré illicite.
Cette possibilité était encadrée : les éléments permettant d’identifier les contenus équivalents devaient être suffisamment déterminés pour ne pas imposer à l’hébergeur une appréciation autonome de leur légalité. Ce précédent éclaire la tension actuelle, sans préjuger de la réponse aux questions soumises dans l’affaire Künast.
Meta conteste l’étendue du travail exigible. Dans la procédure, le groupe a notamment soutenu que l’identification de publications similaires pouvait nécessiter un examen manuel et soulever des difficultés d’appréciation juridique. À l’inverse, la démarche de Renate Künast et de HateAid repose sur l’idée qu’une victime ne peut assurer seule la recherche continue des copies.
Le coût de l’exécution devient l’enjeu central
Les outils de reconnaissance peuvent faciliter la détection de reproductions. Ils ne règlent pas, à eux seuls, la question juridique du périmètre : une publication qui relaie une fausse citation pour la dénoncer ne se confond pas nécessairement avec celle qui l’attribue à nouveau à la personne visée. Une obligation opérationnelle doit donc articuler détection technique, contexte et contrôle des erreurs.
Pour les utilisateurs français, l’intérêt du dossier tient à l’échelle du droit interprété. Une réponse de la CJUE sur les règles européennes devra être prise en compte par les juridictions nationales confrontées à des litiges comparables. Elle pourrait préciser les demandes qu’une personne peut adresser à une plateforme après avoir obtenu la reconnaissance du caractère illicite d’un contenu.
La responsabilité des réseaux sociaux se mesurera alors moins à une promesse générale de modération qu’à des obligations exécutables : quels contenus rechercher, avec quels critères et sous quel contrôle. Le renvoi européen ouvre cette clarification ; il ne garantit encore ni une extension des obligations de Meta ni une réparation pour Renate Künast.



