Veille La Haye sous pression financière
Sanctions américaines contre la CPI : l’UE face au pouvoir de ses banques
La pression américaine sur la Cour pénale internationale passe aussi par les comptes bancaires et les services informatiques. Pour y répondre, des élus européens veulent mobiliser un texte conçu contre l’extraterritorialité des sanctions.
Une sanction visant un magistrat ne s’arrête pas à sa capacité de voyager. Elle peut compliquer l’accès à un compte bancaire, à un moyen de paiement ou à un fournisseur de services numériques. C’est sur cette infrastructure quotidienne que se concentre désormais la pression américaine exercée sur la Cour pénale internationale (CPI), installée à La Haye.
Washington a sanctionné neuf juges et quatre procureurs de la Cour depuis que celle-ci a délivré un mandat d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Des eurodéputés demandent à la Commission européenne d’opposer un instrument juridique à cette pression. Leur crainte est que des entreprises et des banques européennes, soucieuses de préserver leurs activités aux États-Unis, cessent de servir la Cour ou les personnes désignées par Washington.
Le débat sur les sanctions américaines contre la CPI ne porte donc pas seulement sur un désaccord diplomatique. Il met à l’épreuve la capacité de l’Union européenne à empêcher qu’une décision prise hors de son territoire détermine les services auxquels une institution internationale peut accéder sur le sien.
Sanctions américaines contre la CPI : le levier du règlement de blocage
Le député néerlandais Dirk Gotink, membre du Parti populaire européen, demande l’activation du règlement européen dit « de blocage ». Il s’est exprimé après une réunion à huis clos de la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen. La présidente de cette commission, Aurore Lalucq, appelle elle aussi la Commission européenne à intervenir au niveau politique.
Ce règlement de blocage présenté par la Commission européenne vise à protéger les opérateurs de l’Union contre l’application extraterritoriale de certaines lois étrangères. Pour les mesures inscrites dans son champ, il interdit en principe aux entreprises européennes de s’y conformer, sauf autorisation, et prévoit notamment la possibilité de demander réparation des dommages subis. Il ne constitue toutefois pas une interdiction générale d’appliquer toute sanction américaine.
Cette distinction est décisive. Les mesures américaines visant la CPI ne sont pas automatiquement couvertes par le dispositif existant. Il faudrait que les institutions européennes en adaptent le champ pour que l’outil réponde à ce dossier. Réclamer son activation ne revient donc pas à annoncer que les banques disposent déjà d’une protection juridique complète.
La difficulté dépasse le droit écrit. Un établissement financier présent à la fois dans l’Union et aux États-Unis peut redouter de perdre l’accès au marché américain ou à ses circuits financiers. Même lorsqu’une règle européenne lui interdit d’obéir à une sanction étrangère, le conflit entre obligations et risques commerciaux ne disparaît pas. Une banque peut aussi choisir de réduire une relation d’affaires par prudence, sans déclarer qu’elle applique formellement la mesure américaine.
Des comptes bancaires aux services informatiques
Pour la Cour, le risque opérationnel concerne le paiement des personnels, les services informatiques et le fonctionnement de ses installations de détention. Ces besoins dépendent de prestataires distincts, dont chacun peut réévaluer son exposition aux sanctions. Une rupture de service n’exige pas nécessairement une sanction directe contre la CPI elle-même : les restrictions visant ses responsables peuvent suffire à provoquer des refus ou des contrôles supplémentaires.
Le juge français Nicolas Guillou figure parmi les treize responsables de la Cour sanctionnés par les États-Unis, tout comme sa présidente, Tomoko Akane. Lors d’un échange avec des eurodéputés, il a décrit les conséquences concrètes d’une telle inscription. Son cas donne une portée matérielle au débat : la liberté d’action d’une juridiction dépend aussi de celle de ses magistrats et de leurs interlocuteurs financiers.
Dirk Gotink met en cause la rapidité avec laquelle, selon lui, certaines banques européennes répercutent les décisions américaines. Cette pratique, souvent désignée comme une forme de surconformité, crée un effet de levier pour Washington. L’efficacité d’une sanction ne tient plus seulement à ce qu’ordonne l’administration américaine, mais aussi à ce que des acteurs privés, ailleurs dans le monde, refusent de faire par anticipation.
C’est ce mécanisme que les partisans du règlement de blocage veulent enrayer. Ils demandent à l’Union de signifier aux entreprises établies sur son territoire que la conformité au droit américain ne peut devenir leur seul critère de décision. Reste à déterminer comment cette position serait appliquée et contrôlée lorsque les mêmes groupes exercent des activités de part et d’autre de l’Atlantique.
Une protection européenne aux limites précises
La position des États membres compte autant que l’initiative de la Commission. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, s’est rendu auprès de la Cour à La Haye. Son homologue néerlandais, Tom Berendsen, a présenté le règlement de blocage comme une option de dernier recours. Ces gestes manifestent un soutien politique, mais ils ne remplacent ni la modification éventuelle du dispositif européen ni les décisions des entreprises concernées.
Les sanctions américaines contre la CPI révèlent ainsi deux niveaux de dépendance. Le premier est juridique : il faut définir quelles mesures étrangères les opérateurs européens ne peuvent pas appliquer. Le second est économique : ces opérateurs doivent pouvoir maintenir leurs services malgré leur exposition au marché américain. Un texte peut agir sur le premier niveau sans supprimer entièrement le second.
L’enjeu pour la Commission européenne est donc de choisir une réponse dont la portée soit vérifiable. Si elle élargit le règlement de blocage, les banques et fournisseurs sauront quelles obligations européennes leur sont opposables. Si elle s’en tient aux déclarations de soutien, la continuité des services de la Cour restera largement tributaire des calculs de risque de ses prestataires.



