Veille Données chinoises, compétence européenne
Face à Nuctech, l’UE fait de l’accès à son marché un levier juridique
L’enquête européenne sur Nuctech se heurte aux restrictions chinoises sur la transmission d’informations. Derrière le contentieux, une bataille pour déterminer qui contrôle les entreprises présentes sur le marché européen.
L’accès au marché européen donne à la Commission européenne un pouvoir d’enquête sur des entreprises dont les financements et les données peuvent se trouver en Chine. L’affaire Nuctech, fabricant chinois de scanners de sécurité, met ce pouvoir à l’épreuve. Le régulateur européen réclame des informations pour examiner d’éventuelles distorsions de concurrence. Les autorités chinoises cherchent à empêcher leur transmission.
Le contrôle des subventions étrangères ne porte donc pas seulement sur les conditions financières auxquelles un groupe vend ses équipements. Il engage aussi la capacité de l’Union à obtenir les preuves nécessaires à l’application de ses règles. Une présence commerciale en Europe peut-elle suffire à rendre accessibles des documents conservés hors de son territoire ?
Deux leviers se font face. La Commission dispose de compétences liées aux activités exercées dans le marché intérieur. Pékin dispose d’un pouvoir sur les entreprises, les personnes et les données relevant de son ordre juridique. Pour Nuctech, répondre à une autorité peut désormais entrer en conflit avec les prescriptions de l’autre.
Le contrôle des subventions étrangères dépasse les frontières
Le règlement européen sur les subventions étrangères, adopté en 2022 et applicable depuis 2023, répond à une asymétrie réglementaire. Les aides accordées par les États membres sont encadrées par le droit européen. Les soutiens octroyés par des pays tiers à des entreprises présentes dans l’Union nécessitaient un instrument distinct pour examiner leurs effets sur la concurrence.
Le dispositif ne prohibe pas toute aide publique étrangère. Il permet à la Commission d’examiner si une subvention fausse le marché intérieur et, le cas échéant, d’intervenir. Il couvre notamment certaines acquisitions et procédures de marchés publics, mais autorise aussi des enquêtes ouvertes à l’initiative de la Commission.
Le contrôle des subventions étrangères repose ainsi sur une distinction essentielle : l’Union n’a pas besoin de réglementer directement le budget d’un État tiers pour examiner les effets de ses financements sur son propre marché. Son point d’appui est l’activité économique européenne de l’entreprise bénéficiaire.
Cette compétence suppose toutefois de reconstituer des circuits financiers souvent situés ailleurs. Les informations utiles ne sont pas nécessairement détenues par la seule filiale européenne. Elles peuvent se trouver auprès de la maison mère ou dans les systèmes informatiques du groupe. C’est à cet endroit que le droit de la concurrence rencontre les règles nationales de circulation des données.
Nuctech : l’enquête bute sur l’accès aux informations
En avril 2024, la Commission a procédé à des inspections dans les locaux de Nuctech en Pologne et aux Pays-Bas. Ces opérations s’inscrivaient dans une enquête sur de possibles subventions étrangères susceptibles de perturber la concurrence. Elles ne constituent pas, en elles-mêmes, une constatation d’infraction.
Les enquêteurs ont notamment demandé l’accès à des courriels de salariés dont les données étaient stockées sur des serveurs en Chine. La question matérielle est précise : une information utilisée par une entreprise opérant dans l’Union reste-t-elle accessible aux enquêteurs européens lorsque son stockage est organisé hors de l’Union ?
Nuctech a contesté les mesures d’inspection devant le Tribunal de l’Union européenne et demandé leur suspension. Dans une ordonnance d’août 2024, le juge des référés a rejeté cette demande. La Cour de justice de l’Union européenne a ensuite confirmé ce rejet en mars 2025.
Ces décisions ne tranchent pas le fond du litige. Elles concernent la demande de mesures provisoires. Elles n’établissent ni l’existence d’une subvention préjudiciable ni la validité définitive de toutes les demandes de la Commission. Elles montrent toutefois que la contestation engagée par Nuctech n’a pas permis d’obtenir la suspension sollicitée.
Pékin oppose ses propres règles aux enquêteurs
En avril 2026, les autorités chinoises ont adopté des mesures contre l’application extraterritoriale jugée inappropriée de lois et mesures étrangères. Le mécanisme vise à opposer des restrictions nationales aux demandes provenant d’autorités extérieures.
Le 15 mai, le ministère chinois de la Justice a ordonné aux organisations et aux individus de ne pas coopérer à l’enquête européenne visant Nuctech. L’obstacle ne relève donc plus uniquement de la stratégie contentieuse d’une entreprise. Il devient une instruction émanant de l’État chinois.
Le désaccord porte sur la frontière de la compétence de chacun. La Commission examine une activité exercée dans l’Union et les soutiens susceptibles d’en modifier les conditions concurrentielles. Pékin conteste les exigences européennes qui atteignent des informations ou des acteurs placés sous son autorité. Le même groupe se trouve au croisement de ces deux périmètres.
Cette opposition complique aussi la tâche du régulateur. Un pouvoir d’enquête inscrit dans un règlement ne garantit pas l’accès effectif aux pièces. Sa portée dépend de la possibilité d’obtenir les documents, de vérifier les réponses et de traiter les refus de coopération dans le cadre prévu par le droit européen.
L’accès au marché comme point d’appui
Pour les acheteurs européens d’équipements de sécurité, l’enjeu concerne les conditions dans lesquelles les fournisseurs se concurrencent. Des soutiens publics peuvent modifier les prix proposés, les capacités de financement ou la possibilité de supporter durablement des marges faibles. Encore faut-il établir les faits et leurs effets, plutôt que déduire une distorsion de la seule nationalité d’un industriel.
Le contrôle des subventions étrangères transforme ainsi l’accès au marché en obligation de rendre compte. Une entreprise peut organiser ses financements et ses infrastructures informatiques à l’échelle mondiale ; ses activités européennes l’exposent néanmoins à des demandes du régulateur européen.
L’affaire Nuctech mesure la solidité de ce mécanisme lorsque l’État d’origine intervient pour bloquer la coopération. Au-delà de l’issue judiciaire, sa portée pratique dépendra de la capacité de la Commission à documenter les financements examinés et à appliquer son règlement malgré ce conflit de prescriptions. Le pouvoir réglementaire européen se joue ici dans l’accès aux pièces autant que dans l’écriture des règles.



